Elle doit être prévue dans les statuts de lassociation si elle est organisée de manière régulière. (art. 37 de lordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986)
Art. 37 de lordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
" Aucune association ou coopérative dentreprise ou dadministration ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues dans ses statuts. "
Lexploitation dun débit de boisson même sil bénéfice dune autorisation préfectorale est subordonnée à une autorisation du maire (15 jours au moins avant la manifestations) et fait lobjet dune déclaration à la recette des douanes et droits indirects. Le paiement des droits de licence et de la taxe spéciale dépend de la catégorie du débit de boisson.
Selon larticle L31 du code des débits de boisson louverture des débits de boissons donne lieu à une déclaration contre récépissé délivré par le maire. Le récépissé ne vaut pas autorisation. Le maire na pas la compétence pour délivrer lautorisation. Il transmet la demande au préfet à qui il appartient de délivrer louverture.
L 31 du code des débits de boisson.
Toute personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant :
- 1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ;
- 2° La situation du débit ;
- 3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ;
- 4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir.
A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé
Le maire a par contre, de façon générale, compétence pour délivrer une autorisation pour louverture dun débit temporaire de boisson. (art L 47 et L 48 du code des débits de boissons). Les boissons vendues sont celles des deux premières catégories. Pour les groupements sportifs, lautorisation ne peut être délivrée que pour les boissons du premier groupe.
Art L 48,
il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 1 du présent code. Toutefois, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les préfets pourront autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle dans la limite maximum de quatre jours par an.
Il convient de noter que la loi sur le sport réglemente les conditions daccès à une enceinte sportive. Laccès en état divresse (art 42-4) ainsi que lintroduction par force ou par fraude des boissons alcooliques dans une enceinte sportive (art 42-5) sont punis par la loi.
Art L 1 du code des débits de boissons
Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en cinq groupes.
- 1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat, etc..
Boissons alcooliques :
- 2° Boissons fermentées non distillées, savoir : le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool.
- 3° Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur.
- 4° Les rhums, les tafias:
les alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que les liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre.
- 5° Toutes les autres boissons alcooliques. |