OUVERTURE DE BUVETTE TEMPORAIRE

 | Vente alcoolisées | Vente non alcoolisées

 

A L'OCCASION DE MANIFESTATION PUBLIQUES
Une association peut être autorisée par le maire à établir un débit de boissons pour la durées des manifestations publiques qu'elles organise, dans la limite de 5 autorisations annuelles : Code de la santé publique, art. L.3334-2, al. 2.

Pour bénéficier de la licence temporaire, les non adhérents doivent avoir librement accès aux fêtes organisées par les associations : Rep.min Delvaux, AN 22 janvier 1996, p 408.
L'ouverture ne peut excéder 48 heures : Loi n° 2000- 1352, 30 décembre 2000, art. 18, JO du 31 décembre, p.2111.

Les enceintes sportives font partie des zones protégées au sein desquelles il est interdit d'ouvrir un débit de boissons alcoolisées : Code des débits de boissons, art L.49 et s., LOI n° 91-32 du 10 janvier 1991

Fiscalement, les buvettes organisées dans le cadre des manifestations exceptionnelles sont exonérées : Code général des impôts, art.261-761-C et art 231 bis.
Déclaration auprès de la recette des douanes et des impôts indirects : Code général des impôts, art 502 modifié par l'art.18 de la loi de finances pour 2001 et ann.III art. 350 quinquies-9°.

LA VENTE DE BOISSON ALCOOLISÉE
Selon la loi n° 91-37 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme dite loi Evin  " la vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 est interdite dans les stades, dans les salles d’éducation physique, les gymnases et d’une manière générale dans tous les établissements d’activités physiques et sportives ".(art 49-1-2 Code des débits de boissons).

Cependant selon la loi de finances pour 2001 modifiant l'article L 3335-4 du code de la santé publique le maire (cette compétence relevait avant du préfet) peut accorder des dérogations temporaires à l'interdiction de vente et de distribution de boissons dans les stades, salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. Cette dérogation est fixée   10 dérogations annuelles de 48 heures chacune à l’interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et, à la distribution des boissons de deuxième et de troisième groupe.
Cette dérogation concerne tous les groupements sportifs visés par   la loi du 16 juillet 1984 modifiée.
" Si une dérogation est octroyée à une association, celle-ci peut, soit ouvrir elle-même un débit de boisson et en percevoir des revenus, soit permettre à la structure commerciale du groupement dont elle est partie (SOS, SEMSL) de l’exploiter sous le nom de ladite association sous réserve que cette structure lui reverse la recette ou, à tout le moins, une rémunération pour l’usage de son nom auquel est attaché ladite dérogation. " (instruction 97-027 jeunesse et sport du 4 mars 1997
Selon le décret n°2001-1070 du 12 novembre 2001  les dérogations mentionnées à l'article L. 3335-4 du code de la santé publique font l'objet d'arrêtés annuels du maire de la commune dans laquelle sera situé le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée.
Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les fédérations sportives ou les groupements pouvant y prétendre les adressent au plus tard trois mois avant la date de la manifestation prévue. Ces demandes précisent la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée.
Toutefois, en cas de manifestation exceptionnelle, le maire peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation.
Pour chaque dérogation sollicitée, la demande doit préciser les conditions de fonctionnement du débit de boissons et les horaires d'ouverture souhaités ainsi que les catégories de boissons concernées.
Il est statué sur ces points dans l'arrêté d'autorisation.

LA VENTE DE BOISSON NON ALCOOLISÉE
Elle  doit être prévue dans les statuts de l’association si elle est organisée de manière régulière. (art. 37 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986)
Art. 37 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

"  Aucune association ou coopérative d’entreprise ou d’administration ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues dans ses statuts. "

L’exploitation d’un débit de boisson même s’il bénéfice d’une autorisation préfectorale est subordonnée à une autorisation du maire (15 jours au moins avant la manifestations) et fait l’objet d’une déclaration à la recette des douanes et droits indirects. Le paiement des droits de licence et de la taxe spéciale dépend de la catégorie du débit de boisson.
Selon l’article L31 du code des débits de boisson l’ouverture des débits de boissons donne lieu à une déclaration contre récépissé délivré par le maire. Le récépissé ne vaut pas autorisation. Le maire n’a pas la compétence pour délivrer l’autorisation. Il transmet la demande au préfet à qui il appartient de délivrer l’ouverture.
L 31 du code des débits de boisson.
Toute personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant :

- 1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ;
- 2° La situation du débit ;
- 3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ;
- 4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir.
A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé

Le maire a par contre, de façon générale, compétence pour délivrer une autorisation pour l’ouverture d’un débit temporaire de boisson. (art L 47 et L 48 du code des débits de boissons). Les boissons vendues sont celles des deux premières catégories. Pour les groupements sportifs, l’autorisation ne peut être délivrée que pour les boissons du premier groupe.
Art L 48,
il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 1 du présent code. Toutefois, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les préfets pourront autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle dans la limite maximum de quatre jours par an.

Il convient de noter que  la loi sur le sport réglemente les conditions d’accès à une enceinte sportive. L’accès en état d’ivresse (art 42-4) ainsi que l’introduction par force ou par fraude des boissons alcooliques dans une enceinte sportive (art 42-5) sont punis par la loi.
Art L 1 du code des débits de boissons

Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en cinq groupes.
- 1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat, etc..
Boissons alcooliques :
- 2° Boissons fermentées non distillées, savoir : le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool.
- 3° Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur.
- 4° Les rhums, les tafias:
les alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que les liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre.
- 5° Toutes les autres boissons alcooliques.


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